Gemeenschappelijk algemeen politiereglement voor alle 19 brusselse Gemeenten

 Gemeenschappelijk algemeen politiereglement voor alle 19 brusselse Gemeenten
 Bijlage 1 bij het algemeen politiereglement - Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken
 Bijlage 2 bij het algemeen politiereglement - Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken begaan door minderjarigen
 Bijlage 3 bij het algemeen politiereglement - Protocolakkoord rond de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken betreffende stilstaan en parkeren
 Aanvullend Politiereglement terzake het verbod van alcoholgebruik in de openbare ruimte


1. DISPOSITIONS GENERALES


Section 1. Champ d’application et définitions

Article 1.

§1. Le présent règlement s’applique à l’espace public et à tout espace accessible au public. Il s’applique également à l’espace privé lorsque la sécurité, la propreté, la salubrité ou la tranquillité publique sont compromises par des situations y trouvant leur origine.

§2. Il s’applique sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur dont les règlements fiscaux communaux.

§3. Pour l’application du présent règlement, on entend par «espace public» :

  1. La voie publique, en ce compris la chaussée, les accotements et les trottoirs, les bermes centrales, et tous leurs accessoires tels que les égouts et caniveaux, les abords de la voirie, les pistes cyclables, les passages aériens et souterrains pour piétons, les chemins et servitudes de passage, et de manière générale, toute voie ouverte à la circulation publique même si son assiette se trouve sur une propriété privée.
  2. Les emplacements publics établis en tant que dépendances de la voie publique et affectés notamment au stationnement des véhicules, aux promenades et aux marchés, les autres aménagements et espaces verts tels que les squares, les parcs communaux et régionaux, les jardins publics, et tout espace comportant un élément végétal, les plaines et aires de jeu, les cimetières, les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public et d’une manière générale toute portion de l’espace public située hors voirie, ouverte à la circulation des personnes et affectée, en ordre principal, à la promenade, à la détente ou à l’embellissement.
  3. Les gares, les stations de métro, l’intérieur et l’extérieur des véhicules de transport en commun affectés au transport des personnes et circulant sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, les quais, les arrêts et les autres accessoires des transports en commun qu’ils soient souterrains ou en plein air.
  4. Les rebords de fenêtres et les seuils de portes donnant sur la voirie.

§4. Sur le territoire de la Ville de Bruxelles, la Zone Neutre est la partie de la Ville de Bruxelles qui a été délimitée par la loi du 2 mars 1954 tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution.

§5. Pour l’application du présent règlement, la notion d’espace accessible au public comprend outre les espaces réels, les espaces virtuels accessibles au public tels que les comptes des réseaux sociaux, forums ou autres plateformes numériques n’étant pas limités à un nombre restreint de personnes partageant une communauté d’intérêts.

Article 2.

§1. Pour les communes de Jette, Molenbeek-Saint-Jean, Ganshoren, Evere, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint- Pierre, Ixelles, Bruxelles-Ville, Watermael-Boitsfort, Forest, Auderghem, Anderlecht, Saint-Gilles, Schaerbeek, Saint-Josse-Ten-Noode, Uccle : le présent règlement s’applique à toute personne âgée d’au moins 16 ans accomplis au moment des faits.

§2. Pour les communes de Koekelberg, Berchem-Sainte-Agathe, Etterbeek : le présent règlement s’applique à toute personne âgée d’au moins 14 ans accomplis au moment des faits.

§3. Pour l’application du présent règlement, on entend par « mineur », toute personne âgée d’au moins 14 ou 16 ans accomplis au moment des faits conformément aux paragraphes 1 et 2 et n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans accomplis au moment des faits.

Article 3.

Par autorité compétente, il y a lieu d’entendre, au niveau communal, le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre ou le fonctionnaire sanctionnateur, chacun dans le cadre des compétences respectives qui leur sont conférées par l’article 135 de la nouvelle loi communale et la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ou toute autre réglementation spécifique.

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Section 2. Sanctions administratives et mesures alternatives

Article 4.

§1. Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement peut être puni des sanctions suivantes :

  1. une amende administrative ;
  2. une suspension administrative de l’autorisation ou permission ;
  3. un retrait administratif de l’autorisation ou permission ;
  4. une fermeture administrative d’un établissement à titre temporaire ou définitif.

§2. Sans préjudice des dispositions prévues au chapitre «Arrêt et stationnement» du présent règlement ou de toute autre réglementation spécifique, cette amende administrative ne peut excéder la somme de 350 euros ou 175 euros, selon que le contrevenant est majeur ou mineur au moment des faits.

§3. Quiconque a enfreint les dispositions du présent règlement doit aussitôt régulariser la situation et remettre les choses en état de manière à se conformer au prescrit de la disposition concernée. Pour ce faire, il suivra les éventuelles recommandations de l’autorité compétente. A défaut, l’autorité compétente se réserve le droit d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.

Article 5.

Conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, les sanctions administratives et mesures alternatives établies par le présent règlement peuvent être augmentées en cas de récidive dans les 24 mois de l’imposition d’une sanction sans qu’il puisse être dérogé aux montants visés à l’article 4.

Article 6.

Conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et sans préjudice des dispositions prévues au chapitre « Arrêt et stationnement » du présent règlement, les sanctions et les mesures alternatives décidées par le fonctionnaire sanctionnateur en application du présent règlement sont proportionnées à la gravité des faits qui les motivent.

Article 7.

§1. Prestation citoyenne.

Le fonctionnaire sanctionnateur peut, lorsqu’il l’estime opportun, proposer une prestation citoyenne au contrevenant ayant atteint l’âge de 18 ans accomplis au moment des faits. Cette prestation se réalise dans le respect des modalités fixées par la loi du 24 juin 2013.

§2. Médiation locale.

Le fonctionnaire sanctionnateur peut, lorsqu’il l’estime opportun et qu’une victime a été identifiée dans le cadre de la procédure administrative, proposer une médiation locale au contrevenant, ayant atteint l’âge de 18 ans accomplis au moment des faits.
Cette médiation se réalise dans le respect des modalités fixées par la loi 24 juin 2013.

Article 8.

§1. Implication parentale.

Le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer une procédure d’implication parentale au père, mère, tuteur ou personne ayant la garde du contrevenant mineur tel que défini à l’article 2.
Cette procédure se réalise dans le respect des modalités fixées par la loi du 24 juin 2013.

§2. Médiation locale pour les mineurs. Le fonctionnaire sanctionnateur propose une médiation locale au contrevenant mineur tel que défini à l’article 2 du présent règlement. Cette procédure se réalise dans le respect des modalités fixées par la loi du 24 juin 2013.

§3. Prestation citoyenne pour les mineurs. En cas de refus de l’offre ou d’échec de la médiation locale, le fonctionnaire sanctionnateur peut lorsqu’il l’estime opportun, proposer une prestation citoyenne au contrevenant mineur tel que défini à l’article 2 du présent règlement. Cette prestation se réalise dans le respect des modalités fixées par la loi du 24 juin 2013.

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Section 3. Autorisations

Article 9.

§1. Les autorisations visées au présent règlement sont délivrées selon une procédure fixée par l’autorité compétente. Elles sont délivrées à titre précaire et révocable, sous forme d’un titre personnel et incessible, qui n’engage pas la responsabilité de la commune. Elles peuvent être retirées à tout moment par l’autorité compétente lorsque l’intérêt général l’exige. Elles peuvent aussi être suspendues, retirées ou non renouvelées par l’autorité compétente lorsque leur titulaire commet une infraction au présent règlement ou ne respecte pas les prescriptions de l’acte d’autorisation. Dans les cas de suspension, de retrait ou de non- renouvellement d’autorisations visées au présent article, le bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité.

§2. Tout bénéficiaire d’une autorisation délivrée en vertu du présent règlement est tenu d’en observer strictement les conditions et de veiller à ce que l’objet de celle-ci ne puisse ni nuire à autrui, ni compromettre la sécurité, la tranquillité, la salubrité ou la propreté publiques. La commune n’est pas responsable des dommages qui pourraient résulter de l’exercice, fautif ou non, de l’activité visée par l’autorisation.

§3. Lorsque l’acte d’autorisation a pour objet :

  • une activité ou un événement dans un lieu accessible au public, il doit se trouver à l’endroit en question ;
  • une activité sur l’espace public ou une occupation de celui-ci, le bénéficiaire doit en être porteur quand l’activité ou l’occupation est en cours.

Dans les deux cas, il doit être exhibé à toute réquisition de la police ou de toute autre personne habilitée par l’autorité compétente.

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Section 4. Interdiction temporaire de lieu

Article 10.

§1. Il y a lieu de se conformer à toute interdiction temporaire de lieu que le bourgmestre peut prononcer en cas de trouble à l’ordre public causé par des comportements individuels ou collectifs, ou en cas d’infractions répétées aux règlements et ordonnances du conseil communal commises dans un même lieu ou à l’occasion d’évènements semblables, et impliquant un trouble de l’ordre public ou une incivilité. Cette interdiction temporaire de lieu peut être prononcée pour une durée d’un mois, renouvelable deux fois, à l’égard du ou des auteurs de ces comportements.


§2. Par « interdiction temporaire de lieu », on entend l’interdiction de pénétrer dans un ou plusieurs périmètres précis de lieux déterminés accessibles au public. Est considéré comme lieu accessible au public tout lieu situé dans la commune qui n’est pas uniquement accessible au gestionnaire du lieu, à celui qui y travaille ou à ceux qui y sont invités à titre individuel, à l’exception du domicile, du lieu de travail ou de l’établissement scolaire ou de formation du contrevenant.

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Section 5. Injonctions et manque de respect

Article 11.

Toute personne se trouvant dans l’espace public tel que défini à l’article 1er ou dans un lieu accessible au public doit se conformer immédiatement aux injonctions ou réquisitions de la police ou d’agents habilités à :

  1. Maintenir la sécurité, la tranquillité, la propreté et/ou la salubrité publiques ;
  2. Faciliter les missions des services de secours et l’aide aux personnes en péril ;
  3. Faire respecter les lois, règlements et arrêtés. Cette obligation s’applique également aux personnes se trouvant dans une propriété privée lorsque le fonctionnaire de police ou un agent habilité y est entré sur réquisition des habitants ou dans les cas d’incendie, d’inondation ou d’appel au secours.

Article 12.

Il est interdit de manquer de respect ou de se montrer agressif de quelque façon que ce soit (par paroles, actes, gestes, écrits, etc.) envers toute personne habilitée à faire respecter les lois et les règlements ainsi qu’envers tout agent dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ou en raison de sa seule qualité d’agent communal.

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Section 6. Responsabilité civile

Article 13.

Toute personne qui ne respecte pas le prescrit des dispositions du présent règlement est civilement responsable des dommages qui pourraient en résulter. La commune n’est pas responsable des dommages qui résulteraient du défaut d’observation des dispositions prescrites par le présent règlement.

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2. PROPRETÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUES

Section 1. Propreté de l’espace public

Article 14.

§1. Il est interdit de souiller ou d’endommager tout objet ou tout endroit de l’espace public de quelque manière que ce soit, de son fait ou du fait des personnes, animaux ou choses dont on a la garde ou la maîtrise, tels que :

  1. tout objet servant à l’utilité ou à la décoration publique ;
  2. tout élément du mobilier urbain ;
  3. les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public ;
  4. les édifices publics et les propriétés privées, en ce compris les façades, murets, grilles, éléments divers de construction qui bordent l’espace public.

§2. Sont notamment visés l’abandon ou le jet de mégots de cigarettes, de canettes, de bouteilles en plastique ou en verre, de tout papier quelconque, de tout déchet alimentaire, etc. Il est interdit de vider son cendrier en tout lieu de l’espace public.

Article 15.

Il est interdit de cracher, d’uriner ou de déféquer sur l’espace public ailleurs que dans les lieux destinés à cet effet.

Article 16.

Sauf autorisation préalable de l’autorité compétente et sans préjudice de l’article 120 du présent règlement qui interdit les graffitis, il est interdit de tracer tout signe ou d’effectuer toute inscription sur l’espace public au moyen de quelque produit ou procédé que ce soit en ce compris au moyen d’un nettoyeur haute pression.

Article 17.

§1. L’exploitant d’un commerce ou d’un établissement accessible au public, le commerçant ambulant ou toute personne autorisée à effectuer des ventes sur l’espace public est responsable du maintien en état de propreté de l’espace public aux abords immédiats dudit commerce ou établissement.

§2. Les marchands de produits alimentaires destinés à être consommés immédiatement et à l’extérieur s’assureront que l’espace public aux alentours de leur commerce ne soit pas sali par leurs clients. A cette fin, ils doivent mettre à disposition suffisamment de poubelles, clairement visibles et bien accessibles, vider et entretenir ces récipients régulièrement, enlever les déchets sauvages provenant de leur commerce et nettoyer la proximité immédiate de leur commerce.

§3. Le nettoyage sera effectué par les soins de l’autorité compétente aux frais du marchand/établissement si celui-ci néglige de se conformer aux dispositions du présent article. Cette disposition s’applique tant au commerce ambulant ou échoppe qu’au commerce installé à demeure, tels que friterie et commerce de restauration rapide.

§4. En outre, les établissements du secteur d’activités de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés (horeca) doivent être pourvus de cendriers en nombre suffisant par rapport au nombre de personnes qui fument à leurs abords.

Article 18.

§1. Tout immeuble qui n’est pas destiné exclusivement au logement (comme par exemple les immeubles avec bureaux, les établissements « horeca », les centres commerciaux, etc.) doit être pourvu, au rez-de-chaussée, de cendriers en nombre suffisant par rapport au nombre de personnes qui fument aux abords de cet immeuble.
Le(s) propriétaire(s) ou occupant(s) veillera(ont) à l’entretien de ces cendriers et s’assurera(ont) que l’espace public aux abords de cet immeuble ne soit pas souillé par les personnes qui le fréquentent (comme par exemple les clients et membres du personnel).

§2. A cette fin, il(s) pourra(ont), le cas échéant, être tenu(s) par l’autorité compétente de mettre à disposition une poubelle dont il(s) veillera(ont) à l’entretien. Le nettoyage sera effectué par les soins de l’autorité compétente aux frais du (des) propriétaire(s) ou occupant(s) si celui-ci ou ceux-ci néglige(nt) de se conformer aux dispositions du présent article.

§3. Le(s) propriétaire(s) ou occupant(s) de tout immeuble destiné à une activité commerciale autre que celles visées au §1er veille(nt), par tous les moyens appropriés, à ce que l’espace public, aux abords de cet immeuble, ne soit pas souillé par les personnes qui le fréquentent (clients et membres du personnel).

Article 19.

Il est interdit de laisser ouvert, de déplacer ou de détériorer les sacs poubelles, les cartons, les récipients et les conteneurs ainsi que de fouiller et de répandre leur contenu sur l’espace public.

Article 20.

Il est défendu d’évacuer vers l’extérieur le produit du balayage depuis l’intérieur des chantiers, propriétés privées et des édifices publics.

Article 21.

Il est interdit de battre ou de secouer tout objet pouvant provoquer des poussières à tout endroit de l’espace public et/ou au-dessus de celui-ci, sur les terrains non bâtis à moins de 100 mètres des habitations, à partir de n’importe quelle partie des immeubles.

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Section 2. Trottoirs, accotements et entretien des propriétés

Article 22.

§1. Les passages, trottoirs et accotements des immeubles habités ou non ainsi que les façades, murets, grilles, pieds d’arbres et éléments divers de construction qui bordent l’espace public doivent être entretenus et maintenus en bon état de propreté. Cette obligation incombe solidairement : au propriétaire, au copropriétaire, à tout titulaire d’un droit réel sur l’immeuble, au locataire, au concierge, au portier, au gardien et aux personnes chargées de l’entretien quotidien des lieux.

§2. Cette obligation vise à maintenir la praticabilité et le bon état des passages, trottoirs et accotements ainsi que la sécurité des piétons, entre autres via l’enlèvement de matériaux et/ou produits salissants et/ou glissants et le contrôle de la végétation conformément à la législation régionale et à l’article 48 du présent règlement. La conservation en bon état des trottoirs et accotements suppose également le ramassage des feuilles mortes ainsi que le balayage et l’entretien conformément à la législation en vigueur, des trottoirs enneigés ou verglacés afin de les rendre
non-glissants.

§3. Les trottoirs et accotements ne peuvent être entretenus qu’aux heures de la journée les plus compatibles avec la sécurité et la commodité du passage et la tranquillité publique.

§4. Cette obligation ne s’applique pas sur les parties de l’espace public où on aura répandu du sable pour consolider le pavé.

Article 23.

Il est interdit de planter, de semer, de détenir, de distribuer et de transporter à l’air libre des plantes invasives et/ou envahissantes.
Ces plantes sont des espèces qui ont tendance à se propager ou à se répandre en grand nombre, de manière excessive ou menaçante pour la préservation de la diversité biologique, dont notamment : la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum), la balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), les renouées asiatiques (Fallopia spp), le cerisier tardif (Prunus serotina) et le buddleia (Buddleja davidii). En aucun cas, des résidus de ces plantes ne pourront être introduits dans un compost.

Article 24.

§1. Les propriétaires, usufruitiers, locataires, occupants ou responsables à un titre quelconque d’un immeuble doivent maintenir celui-ci ainsi que les biens meubles et les installations dont il est équipé, en parfait état de conservation, d’entretien ou de fonctionnement sur le plan de la salubrité, de la propreté et de la sécurité et respecter les règles élémentaires d’hygiène.

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Section 3. Salubrité des constructions et terrains

Article 25.

§1. Le bon état des terrains non-bâtis, des parties non-bâties des propriétés ainsi que des immeubles en construction doit être assuré en tout temps, ce qui emporte l’interdiction d’abandonner, de déposer, de suspendre ou de maintenir toute matière incommodante ou objet de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publiques.
Il y a également lieu de veiller :

  • à ce que la végétation qui y pousse et notamment les plantes invasives ne menacent pas la propreté ni la sécurité publique ;
  • à ce qu’il n’y ait pas déversement de dépôts clandestins et que les déchets soient enlevés.

Cette obligation incombe à tout propriétaire, locataire, occupant ou responsable quelconque d’un terrain bâti ou non bâti.

§2. Il est interdit de constituer sur les terrains visés au §1 des dépôts même provisoires et d’y déposer ou d’y abandonner des décombres, des briquaillons, des détritus, des conteneurs, des machines, des véhicules, des immondices, des matières ou des objets quelconques susceptibles de nuire à la qualité de l’environnement ou d’incommoder le voisinage.

§3. Pour des raisons de propreté ou de salubrité, afin d’éviter notamment tout dépôt clandestin, l’autorité compétente peut imposer au titulaire d’un droit réel sur un terrain non-bâti :

  • de clôturer ledit terrain ;
  • de prendre toutes les mesures utiles afin de prévenir et mettre fin à la prolifération d’animaux et d’organismes nuisibles sans préjudice de la législation en vigueur notamment concernant la conservation de la nature.

Les clôtures et/ou palissades devront être tenues en permanence en parfait état afin de ne présenter aucun danger.

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Section 4. Plans d’eau, voies d’eau, canalisations

Article 26.

§1. Il est interdit de laisser s’écouler sur l’espace public, depuis les propriétés privées ou dans le cadre d’un chantier quelconque, les eaux de quelque nature que ce soit telles que les eaux pluviales, ménagères, usées ainsi que des matières insalubres.

§2. Il est interdit d’obstruer les conduits destinés à l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées ou au fonctionnement des fontaines. Il est également interdit d’y déverser des immondices, huiles, boues, sables, toutes matières, objets, animaux morts ou substances quelconques pouvant provoquer une obstruction des conduits.

§3. Sauf autorisation de l’autorité compétente, il est interdit de procéder au débouchage, au nettoyage ou à la réparation des égouts placés dans l’espace public et d’y effectuer des raccordements. Il est également interdit de procéder à toute ouverture ou enlèvement des taques d’égouts placées dans l’espace public. L’interdiction ne s’applique pas à la désobstruction d’avaloirs si le moindre retard risque de causer préjudice aux propriétés riveraines et pour autant qu’il ne soit procédé à aucun démontage ni à aucune excavation.

Article 27.

§1. Il est interdit de souiller de quelque façon que ce soit les voies d’eaux, rivières, canaux, étangs, bassins, fontaines et égouts. Sauf autorisation de l’autorité compétente, il est également interdit de s’y baigner, d’y baigner des animaux ainsi que d’y laver ou d’y tremper quoi que ce soit.

§2. Il est également interdit de souiller la glace qui s’est formée sur les pièces et voies d’eau, égouts et avaloirs d’égouts en y jetant ou y versant tout objet, toute substance quelconque ou tout animal mort ou vivant.

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Section 5. Évacuation de déchets

Article 28.

§1. Les ordures ménagères et les objets ou matières destinées aux collectes sélectives organisées par la Région doivent être présentés à la collecte selon les prescriptions de l’Agence Bruxelles-Propreté ou de tout organisme agréé (horaire, lieu, type de contenant, etc.).

§2. Les habitants autorisés par la législation à faire usage de conteneurs agréés ne peuvent les sortir qu’en respect des prescriptions fixées par l’Agence Bruxelles-Propreté ou tout organisme agréé. Les conteneurs doivent être rentrés au sein de leur immeuble, directement après la collecte des immondices. Ils doivent être maintenus en bon état de propreté intérieure comme extérieure.

§3. Si le service d’enlèvement d’immondices n’a pas récolté les déchets aux heures prévues, il appartient à chacun de rentrer ses déchets et/ou de prouver avoir pris contact dans les 24 heures avec le service de propreté communal ou régional afin de signaler le problème.

§4. Il sera veillé à ce que les sacs ou récipients contenant les déchets ménagers soient fermés et ne puissent être la source de nuisances ni de souillures et qu’ils ne puissent attirer les animaux. A cet effet, est autorisée l’utilisation de contenants rigides, d’une capacité de +/- 80 litres, ronds, de forme évasée et d’une hauteur de +/- 50cm. Ce contenant devra être présenté à la collecte sans couvercle.

§5. Les sacs, conteneurs et déchets présentés à la collecte selon les prescriptions de l’Agence Bruxelles-Propreté ou de tout organisme agréé sont déposés sur le trottoir ou l’accotement le long de la façade, de préférence à proximité immédiate de la porte d’entrée de l’habitation. Ils doivent être déposés de façon à être parfaitement visibles de la rue et à ne pas entraver le passage. Il est stricte- ment interdit de déposer ses déchets devant la façade de ses voisins ou d’une autre habitation de la même rue et a fortiori dans une autre rue. Il est interdit de les déposer ou de les abandonner notamment autour et dans les bacs à fleurs, dans les contours d’arbres, sous les arbres, autour des bulles à verre, autour de tout autre dis- positif placé sur l’espace public.

§6. Il est interdit de déposer des déchets ménagers dans et autour des poubelles publiques.

Article 29.

§1. L’utilisation de conteneurs disposés sur l’espace public par l’autorité compétente ou avec l’accord de celle-ci est strictement réservée aux personnes, déchets ou objets que celle-ci a déterminés.

§2. Les emplacements réservés par la commune pour récolter les objets encombrants et/ou les déchets verts sont réservés aux habitants de celle-ci ou des communes associées expressément. Sont exclus les déchets ménagers, recyclables, chimiques et de construction. Les emplacements doivent être tenus en parfait état de propreté. On entend par « déchets verts » les déchets végétaux issus de l’entretien des jardins et espaces verts : gazon, feuilles mortes, tailles d’arbres et d’arbustes, résidus de plantations et branchages. Le déversement de déchets verts par des jardiniers professionnels y est interdit.

Article 30.

§1. Tout détenteur, personnes physiques ou morales (les commerçants, les entreprises, les indépendants, les associations etc.), de déchets non dangereux, autres que ménagers, sont tenus de respecter les prescriptions des règlementations régionales relatives à la gestion de leurs déchets.

§2. Les personnes ayant conclu une convention avec une société pour l’enlèvement de leurs déchets, non dangereux, autres que ménagers doivent indiquer dans cette convention les jours et heures d’enlèvement. Elles veilleront également à ce que les sacs ou récipients contenant ces immondices ne puissent être la source de nuisances ni de souillures et qu’ils ne puissent attirer les animaux. Par ailleurs, les récipients doivent être maintenus en bon état de propreté intérieure et extérieure. Cette convention devra être produite à la première demande de l’autorité compétente.

§3. Lorsque l’enlèvement a lieu le ma- tin, les sacs ou récipients seront déposés la veille de la collecte après 18 heures ou le jour même de la collecte, avant le passage du camion. Lorsque l’enlèvement est effectué en soirée, les sacs ou récipients seront déposés le jour même, après 18 heures et avant le passage du camion de collecte.
Lorsque les déchets sont collectés l’après-midi, les sacs sont déposés le matin même avant 12 heures.
L’administration communale peut modifier les heures de dépôt des sacs ou récipients pour déchets du présent article lorsque celles-ci ne correspondent pas avec les impératifs tirés de la sécurité, de la tranquillité, de la propreté ou de la santé publiques.

Article 31.

La vidange des fosses d’aisance et fosses septiques, le transport et l’évacuation de leur contenu ne peuvent se faire que par une entreprise agréée selon la réglementation en la matière.

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Section 6. Entretien et nettoyage des véhicules

Article 32.

§1. Il est interdit de procéder ou de faire procéder sur l’espace public à des travaux d’entretien, de carrosserie, de graissage, de vidange ou de réparation de véhicules ou des pièces desdits véhicules, à l’exception des dépannages effectués immédiatement après la survenance de la défectuosité pour autant qu’il s’agisse d’interventions très limitées destinées à permettre au véhicule de poursuivre sa route ou d’être pris en remorque.

§2. Le lavage des véhicules, à l’exception de ceux servant au transport de marchandises ou au transport en commun de personnes, rémunéré ou non, est autorisé sur l’espace public aux heures de la journée les plus compatibles avec la sécurité, la commodité de passage et la tranquillité publique ; il ne pourra en aucun cas être effectué entre 22 heures et 7 heures. En outre, par temps de gel, cette activité ne peut être réalisée que pour autant qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité de passage des personnes et des véhicules. Les travaux de lavage ou de nettoyage s’effectueront devant l’immeuble occupé par le propriétaire du véhicule ou devant son garage. A défaut, l’endroit choisi ne pourra nuire en aucune manière au voisinage et à la tranquillité publique.

§3. Les produits et ustensiles utilisés pour les opérations autorisées de réparation ou de lavage du véhicule doivent être soigneusement rassemblés de manière à ne pas gêner le passage des piétons et des usagers de la route.

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Section 7. Feux, fumées, poussières et odeurs

Article 33.

§1. Il est interdit d’incommoder le voisinage par des fumées, odeurs, suie ou émanations quelconques ainsi que par des poussières ou projectiles de toute nature.

§2. Sauf autorisation de l’autorité compétente, il est également interdit de faire du feu en extérieur, en dehors des immeubles bâtis, et de détruire par combustion en plein air tout déchet et objet de rebut, en ce compris les déchets verts et les déchets ménagers organiques.

§3. Les barbecues sont autorisés dans les cours, jardins, terrasses privés uniquement s’il est fait usage de fourneaux fixes ou mobiles, adaptés à la configuration des lieux, et pour autant qu’ils ne représentent pas un risque pour la sécurité et qu’ils n’incommodent pas le voisinage.

§4. Sauf autorisation de l’autorité compétente, les barbecues sont interdits sur l’espace public.

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Section 8. Logements et campements

Article 34.

§1. Sauf autorisation de l’autorité compétente, il est interdit, sur tout le territoire de la commune et à tout endroit de l’espace public, de loger, dormir ou de camper pendant plus de 24 heures consécutives, dans une voiture, une caravane, un motor-home, ou un véhicule aménagé à cet effet.

§2. Sauf autorisation de l’autorité compétente, il est également interdit d’utiliser comme logement des abris mobiles tels que remorques d’habitation, caravanes ou motor-homes, pendant plus de 24 heures consécutives sur un terrain privé.

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Section 9. Lutte contre les animaux nuisibles et/ou dangereux

Article 35.

§1. Sauf autorisation de l’autorité compétente et à l’exception des aliments destinés aux oiseaux, autres que les pigeons, en temps de gel, il est interdit d’abandonner, de déposer, de suspendre ou de jeter sur l’espace public, bassins et étangs inclus, toute matière quelconque destinée au nourrissage des animaux en ce compris chats, chiens, canards, poissons, pigeons, oies.

§2. La même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble, lorsque cette pratique est susceptible :

  • de constituer une gêne pour le voisinage ou pour la propreté, la salubrité et la sécurité publiques ;
  • d’attirer insectes, rongeurs et oiseaux ;
  • de causer un dommage au patrimoine et au bâti existant.

§3. Moyennant autorisation de l’autorité compétente, aux endroits déterminés par celle-ci, le nourrissage des chats errants est autorisé dans le cadre de programmes de stérilisation de ces derniers.

Article 36.

Sans préjudice de la législation existante concernant notamment la conservation de la nature, les propriétaires, gérants ou locataires d’immeubles doivent procéder de manière permanente à l’obstruction des endroits propices à la nidification des pigeons, c’est-à-dire notamment obstruer les orifices, faire nettoyer et désinfecter les immeubles souillés, prévenir et mettre fin à la prolifération d’animaux et d’organismes nuisibles (tels rats, cafards, etc.), si nécessaire en faisant appel à des services spécialisés et/ou officiels.

Sans préjudice de la législation existante concernant notamment la conservation de la nature, les propriétaires ont en outre l’obligation de faire enlever les nids de guêpes sociales, d’abeilles sociales ou toute autre nidification sauvage si ceux-ci causent une nuisance quelconque. A défaut, l’enlèvement sera effectué d’office par l’autorité compétente et ce, à leurs frais, risques et périls.

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Section 10. Mesures de prophylaxie

Article 37.

§1. L’accès des cabines, douches ou piscines des bains et installations sportives accessibles au public est interdit aux personnes :

  • se trouvant en état de malpropreté manifeste ;
  • atteintes soit d’une maladie contagieuse, soit d’une blessure non cicatrisée ou couverte par un pansement, soit d’une affection dermatologique accompagnée d’éruptions cutanées ou présentant une affection contagieuse pour laquelle le refus d’accès est médicalement justifié ;
  • se trouvant sous l’influence manifeste d’alcool, de drogue ou de médicaments.

§2. La personne se présentant dans l’une des situations décrites ci-dessus devra obéir à la première demande du préposé lui enjoignant de ne pas pénétrer dans les lieux ou d’en sortir. Elle pourra, en outre, être expulsée, au besoin par la contrainte, par les services de police.

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Section 11. Affichage

Article 38.

§1. Sans préjudice des dispositions du Règlement Régional d’Urbanisme et des dispositions existantes en ces matières propres aux domaines, matériel et équipement des sociétés de transport en commun, il est interdit d’apposer, de faire apposer ou de coller notamment des affiches, tracts, autocollants, papillons ou des flèches directionnelles à tout endroit de l’espace public ou à tout endroit, à ciel ouvert, visible de l’espace public, sans en avoir reçu l’autorisation de l’autorité compétente et du propriétaire des lieux ou en ne se conformant pas aux conditions déterminées par l’autorité compétente dans l’acte d’autorisation.

§2. Sur simple demande de l’autorité compétente, tout éditeur responsable d’affiches, tracts, autocollants ou papillons visés à l’alinéa précédent peut être invité à communiquer, endéans les 15 jours de la demande, l’identité de la ou des personnes physiques ou morales chargées de la diffusion de la publication.

§3. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, les affiches à caractère électoral peuvent être apposées aux endroits déterminés par l’autorité compétente, selon les conditions que celle-ci détermine.

§5. Les affiches ou les autocollants apposés en contravention au présent règlement devront être enlevés.
A défaut, l’autorité procédera d’office, aux frais, risques et périls du contrevenant, à leur enlèvement.

Article 39.

§1. Il est interdit de salir, recouvrir, abîmer, dégrader, déchirer, altérer ou enlever les affiches, tracts, papillons, flèches directionnelles ou les autocollants apposés avec l’autorisation de l’autorité, du propriétaire ou de l’occupant des lieux.

§2. Tout immeuble frappé d’un arrêté de police de l’autorité administrative fait l’objet d’un affichage ad hoc sur un de ses murs ou porte visible et lisible depuis l’espace public. Le propriétaire du bien est responsable du maintien en l’état de cet affichage. En cas d’enlèvement ou de dégradation du document, il doit procéder sans délais à son remplacement.

Article 40.

Le bailleur ou mandataire du bailleur qui, dans toute communication publique ou officielle relative à la mise en location d’un bien affecté à l’habitation au sens large, n’a pas annoncé le montant du loyer demandé et celui des charges communes pourra, conformément à l’article 217, §2 du Code bruxellois du Logement, faire l’objet d’une amende administrative d’un montant de 50 à 200 euros.

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3. SECURITE PUBLIQUE

Section 1. Attroupements, manifestations, cortèges

Article 41.

Sauf autorisation de l’autorité compétente, il est interdit d’organiser, de provoquer ou de participer à des attroupements, manifestations, émeutes ou cortèges de nature à entraver la circulation des véhicules ou à incommoder les usagers de l’espace public.

Article 42.

Tout rassemblement, manifestation, animation ou cortège, de quelque nature que ce soit, dans l’espace public ou dans les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public, est subordonné à l’autorisation de l’autorité compétente.

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Section 2. Activités incommodantes ou dangereuses

Article 43.

Sauf autorisation de l’autorité compétente, il est interdit de se livrer sur l’espace public, dans les lieux accessibles au public et dans les propriétés privées à une activité quelconque pouvant menacer la sécurité publique ou compromettre la sûreté et la commodité du passage, telle que :

  1. jeter, lancer ou propulser des objets quelconques ; cette disposition n’est pas applicable aux disciplines sportives et jeux pratiqués dans des installations appropriées ;
  2. exposer ou abandonner des choses de nature à nuire par leur présence, leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;
  3. laisser tout objet pouvant servir à toute personne mal intentionnée à menacer la sécurité des personnes et des biens ;
  4. faire usage d’armes à feu, à air comprimé, à gaz, à jet tels que arcs et arbalètes excepté dans les stands dûment autorisés ou dans les métiers forains de tir ;
  5. faire usage de pièces d’artifice et de pétards ;
  6. escalader les clôtures, grimper aux arbres, poteaux, constructions ou installations quelconques ;
  7. se livrer à des jeux ou exercices violents ou bruyants ;
  8. se livrer à des prestations artistiques dangereuses ;
  9. réaliser tous travaux quelconques ;
  10. émettre ou projeter, soit directement, soit par la réflexion de faisceaux lumineux, de la lumière laser ou assimilée pouvant provoquer tout éblouissement de quelque nature que ce soit. Les armes, munitions, pétards ou pièces d’artifices utilisés en infraction aux dispositions ci-dessus seront saisis. En cas de saisie administrative, les objets saisis pourront être détruits.
  11. utiliser ou posséder, à des fins récréatives, certaines substances dangereuses comme le gaz hilarant.

Article 44.

Il est interdit dans l’espace public :

  • d’entraver, même partiellement, l’entrée d’immeubles et édifices publics ou privés ;
  • d’entraver, même partiellement, la progression des passants ;
  • d’entraver la progression des personnes déficientes visuelles sur les dalles podotactiles et/ou lignes de guidage ;
  • de se montrer menaçant ;
  • sauf autorisation de l’autorité compétente, d’exercer une activité quelconque sur la voie carrossable.

En cas d’infraction au présent article, la police ou l’agent habilité pourra faire cesser immédiatement le comportement incommodant ou l’activité.

Article 45.

Sans préjudice des autres règlementations applicables, l’usage de tout moyen de locomotion tel que trottinettes, patins à roulettes, planches à roulettes, tonneaux, traîneaux, hoverboard, mono-roue, n’est autorisé qu’à la condition de veiller à ne pas compromettre la sécurité des piétons et autres usagers ni la commodité du passage. L’autorité compétente peut cependant l’interdire aux endroits qu’elle détermine.

Article 46.

§1er. Sauf autorisation de l’autorité compétente, sont interdits sur l’espace public :

  • les collectes, les ventes-collectes et les ventes telles que celles de porte à porte, la collecte d’étrennes ;
  • les divertissements quelconques, tels que les expositions, tournages, foires commerciales ou d’exposition, fêtes, bals, exhibitions, spectacles, karaokés ou illuminations ;
  • les arts divinatoires ;
  • les jeux de loterie ou de hasard.

§2. En cas d’infraction, seront, en outre, saisis et confisqués, les tables, instruments, appareils de jeux ou de loteries, ainsi que les enjeux, denrées, objets ou lots proposés.

Article 47.

Sauf autorisation de l’autorité compétente, sont interdites sur l’espace public, les activités de transport de personnes, lorsqu’elles visent une clientèle de touristes de passage ou celles organisées dans le cadre d’activités festives ou commerciales se déroulant sur le territoire de la commune, avec embarquement de personnes sur le territoire de la commune, au moyen de véhicules motorisés ou non, d’attelages ou au moyen d’un animal monté. Cette dernière disposition ne vise toutefois pas les transports publics en commun et les taxis ou les voitures
avec chauffeur.

Article 48.

Sans préjudice de la législation en vigueur, il est interdit de répandre toute forme quelconque de pesticide sur l’espace public.

Article 49.

Il est interdit de troubler de quelque manière que ce soit tout concert, spectacle, divertissement ou réunion quelconque sur l’espace public autorisé par l’autorité compétente, ainsi que tout événement dans les salles de spectacles, de fêtes, de concerts, de sport ou de rassemblements philosophiques ou religieux. L’accès de la scène est interdit à toute personne qui n’y est pas appelée par son service.

Il est interdit au public des salles de spectacles, de fêtes, de concerts ou de sport :

a) de venir sur la scène, la piste ou le terrain sans y être invité ou autorisé par les artistes, pratiquants ou organisateurs ainsi que de pénétrer dans les parties privées de l’établissement ou celles réservées aux artistes ou sportifs ;

b) de déposer des objets pouvant nuire par leur chute ou incommoder autrement le public, les acteurs ou les pratiquants, sur les balcons et garde-corps ou de les accrocher à ces endroits ;

c) de mettre en danger par son comportement la stabilité et/ou la sécurité des installations ou des lieux ;

d) de troubler autrement le spectacle, la fête ou le concert.

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Section 3. Journée sans voiture

Article 50.

§1. Sauf autorisation de l’autorité compétente, la circulation automobile est interdite lors de « la journée sans voiture ».

§2. Par circulation automobile, on entend la circulation des véhicules à moteur au sens de l’article 2.16 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

§3. La date et les modalités de la journée sans voiture sont arrêtées dans une ordonnance de police temporaire.

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Section 4. Ventes et distributions sur l’espace public

Article 51.

§1. L’activité des distributeurs de journaux, d’écrits, de dessins, de gravures, d’annonces et de tous imprimés quelconques ne peut troubler l’ordre public ni entraver la circulation.

§2. Les personnes se livrant aux occupations de crieur, de vendeur ou de distributeur de journaux, d’écrits, de dessins, de gravures, d’annonces et de tous imprimés quelconques dans les rues et autres lieux publics ne peuvent sans autorisation préalable utiliser du matériel pour l’exercice de cette activité, sans préjudice de la réglementation sur les marchés publics et commerces ambulants.

§3. Les distributeurs et/ou vendeurs sont tenus de ramasser les imprimés qui seraient jetés par le public aux abords immédiats de l’endroit où la distribution et/ou la vente a lieu.

§4. Sauf autorisation de l’autorité compétente, il est défendu aux crieurs, vendeurs ou distributeurs de journaux, d’écrits, échantillons publicitaires, d’imprimés, de photos, de dessins ou de réclames quelconques :

  • de constituer des dépôts de journaux, écrits, etc. sur l’espace public, sur le seuil des portes et fenêtres des immeubles ou de les accrocher aux saillies ou éléments de quincaillerie tels que clenches ou poignées de porte, structures en fer forgé. Les imprimés publicitaires toutes-boîtes doivent obligatoirement être glissés dans les boîtes aux lettres ;
  • de constituer des dépôts de journaux, écrits, etc. dans les immeubles à l’abandon ainsi que dans les boîtes aux lettres sans numéro ;
  • d’apposer ou de faire apposer, sans autorisation du propriétaire ou de l’utilisateur, des imprimés publicitaires sur les véhicules ;
  • de faire usage d’un haut-parleur ;
  • d’accoster, de suivre ou d’importuner les passants.

§5. Sont notamment compris dans la notion de matériel pour la présente disposition : les stands, les charrettes ou tout autre matériel pouvant constituer une entrave pour les passants, provoquer des nuisances en termes de propreté publique ou s’apparenter à une appropriation de l’espace public sans autorisation.

§6. Sur le territoire de la Ville de Bruxelles et Ixelles, sauf autorisation spécifique de l’autorité compétente, sont totalement interdites la vente et la distribution :

  1. dans la zone neutre ;
  2. dans la zone de protection du patrimoine définie par l’UNESCO autour de la Grand Place et délimitée, en les incluant, par : les rues du Midi et Henri Maus, la place de la Bourse, les rues de la Bourse, Tabora, des Fripiers, de l’Ecuyer, d’Arenberg, de la Montagne, la place Agora, les rues de la Madeleine, Duquesnoy, la place Saint-Jean et la rue du Lombard ;
  3. place du Congrès, place Poelaert, place Royale et Parvis Notre-Dame, ainsi que dans une aire de 50 mètres autour de ces endroits ;
  4. à moins de 50 mètres des bureaux de chômage, établissements d’instruction, lieux de culte, casernes et autres bâtiments militaires ;
  5. dans la zone délimitée par l’ave- nue Houba de Strooper, la chaussée Romaine, l’avenue de Madrid, l’avenue du Gros Tilleul, le boulevard du Centenaire, la place Saint-Lambert, la rue du Heysel, avec inclusion de ses artères les jours où des expositions, réunions, fêtes ou autres manifestations ont lieu dans le Stade Roi Baudouin ou le Parc des Expositions ;
  6. sur l’Esplanade Solidarnosc.

Article 52.

Sur simple demande de l’autorité compétente, tout éditeur responsable de journaux, d’écrits, d’imprimés ou de réclames quelconques peut être invité à communiquer, endéans les 15 jours de la demande, l’identité de la ou des personnes physiques ou morales chargées de la diffusion de la publication.

Article 53.

§1. Il est interdit, à l’extérieur des salles de spectacles ou de concerts et des lieux de réunions sportives ou de divertissements, d’accoster les passants sur la voie publique pour leur offrir en vente des billets d’entrée ou pour leur indiquer les moyens de s’en procurer.

§2. Il est également interdit aux commerçants ou restaurateurs ainsi qu’aux personnes qu’ils emploient, d’aborder les clients ou de les héler pour les inciter à venir dans leur établissement, si ces derniers n’ont manifesté aucun intérêt pour ledit établissement.

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Section 5. Installation de grues

Article 54.

Toute installation d’une grue est soumise à l’autorisation de l’autorité compétente. Sans préjudice des prescriptions réglementaires en matière d’urbanisme, d’environnement et de protection du travail, il est exigé :

  1. qu’avant toute mise en service d’une grue et chaque fois que le Règlement Général sur la Protection du Travail exige l’établissement d’un procès-verbal de vérification, une photocopie de cette pièce, rédigée par un organisme agréé, soit envoyée à l’autorité compétente, dans un délai de trois semaines avant le montage ou le remontage ;
  2. que toute utilisation de grue soit subordonnée à la production d’un plan du chantier, avec toutes les indications utiles et les caractéristiques de l’engin, y compris l’encombrement et le rayon de giration de la flèche ;
  3. que les grues aient une assise stable au sol, de façon à éviter leur renversement. Quant aux grues-tours montées sur rails elles seront, de plus, fixées à ces derniers et leur chemin de roulement sera maintenu fermement au sol de manière à éviter son arrachement et renversement ;
  4. qu’au fur et à mesure de l’élévation du bâtiment, la grue soit, ou bien comprise dans la construction, ou bien solidement amarrée en plusieurs endroits ;
  5. que les utilisateurs soient tenus de prendre toutes les dispositions adéquates pour que, lorsque la grue se trouve placée dans la position giratoire, sa stabilité ne soit pas réduite et qu’elle ne puisse avoir de mouvement désordonné ;
  6.  que, lorsque les matériaux transportés sont pulvérulents, liquides ou susceptibles de s’épandre, ils soient enfermés dans des conteneurs de façon à ce que rien ne puisse tomber sur l’espace public, dans les propriétés privées ou dans l’enclos formé par des palissades ; Celles-ci devront au besoin, sur injonction de l’agent habilité, être enlevées à chaque fermeture journalière du chantier ;
  7. qu’une liste comportant les noms, adresses et numéros de téléphone, de l’entrepreneur, de l’ingénieur ou du technicien qualifié ainsi que d’un membre du personnel grutier pouvant être atteints rapidement, de jour comme de nuit et en tous temps, soit déposée, avant l’emploi de la grue-tour, au commissariat de police le plus proche dudit chantier. Une copie en sera affichée à l’extérieur du bureau du chantier ;
  8. que l’entrepreneur soit couvert en responsabilité civile pour les accidents causés aux tiers par l’emploi de grues, tant sur le chantier qu’à l’extérieur de celui-ci. La preuve en sera jointe à la demande d’autorisation ;
  9. que la grue soit enlevée au plus tard huit jours après la fin des travaux qui justifiaient sa mise en service. A défaut, il y sera procédé par les soins de l’autorité compétente, aux risques, frais et périls de l’entrepreneur ;
  10. qu’un dispositif soit placé à la base de la grue-tour, rendant son escalade matériellement impossible à toute personne non autorisée. Ce dispositif doit être décrit dans la demande d’autorisation.

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Section 6. Occupation privative de l’espace public et objets pouvant nuire par leur chute

Article 55.

§1. Sauf autorisation de l’autorité compétente, et sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière d’urbanisme, sont interdites :

  • toute occupation privative de l’espace public au niveau, au-dessus ou au-dessous du sol, notamment par tout objet quelconque fixé, accroché, suspendu, déposé ou abandonné, y compris en embarrassant l’espace public avec des matériaux, des échafaudages ou d’autres objets quelconques.
  • Sont exceptées les plantes grimpantes pour autant qu’elles ne soient pas de nature à compromettre la sécurité publique et la commodité de passage ;
  • les excavations pratiquées sur la voie publique ;
  • l’installation en tout lieu élevé des bâtiments ou contre les façades des maisons, d’objets pouvant nuire par leur chute, même s’ils ne font pas saillie sur la voie publique.

Sont exceptés de cette disposition, les objets déposés sur les seuils des fenêtres et retenus par un dispositif solidement fixé, non saillant.

§2. Sauf autorisation spécifique et préalable de l’autorité communale, il est interdit de se réserver une place de stationnement sur la voie publique notamment avec des objets divers.

§3. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière d’urbanisme, il est défendu de placer sur les façades de bâtiments ou de suspendre à travers la voie publique des banderoles, drapeaux, guirlandes lumineuses, calicots ou tout autre dispositif sans l’autorisation de l’autorité compétente.

§4. Il est défendu d’étendre ou de faire sécher, en dehors des habitations, sur l’espace public ou au-dessus de celui-ci, des toiles, linges et autres objets.

§5. Sans préjudice des dispositions prévues au Règlement général de police de la circulation routière et des dispositions légales et réglementaires régionales, nul ne peut, sans autorisation préalable accordée par l’autorité compétente, procéder à la pose de tout objet de quelque nature que ce soit en voirie. Leur entretien incombe aux propriétaires, locataires ou aux personnes citées à l’article 22 du présent règlement.

§6. Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la route, aucun objet ne pourra masquer, même partiellement, les objets d’utilité publique dont la visibilité doit être assurée intégralement.

§7. Aucun objet ne pourra non plus masquer, même partiellement, les portes et fenêtres des façades jouxtant la voie publique.

§8. Les objets déposés, fixés, accrochés ou suspendus en contravention au présent article devront être enlevés à la première réquisition des agents habilités. A défaut, il y sera procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant.

§9. Toute personne ayant obtenu l’autorisation de déposer ou d’entreposer des matériaux, des échafaudages ou d’autres objets quelconques sur l’espace public ou d’y creuser des excavations, est tenue d’assurer l’éclairage et la signalisation des dépôts, entrepôts ou excavations. A défaut, il y sera procédé par l’autorité compétente aux frais, risques et périls du contrevenant.

Article 56.

Sauf à obtenir une autorisation de l’autorité compétente, il est interdit à toute personne se trouvant sur la voie publique d’entraver la progression des passants par le dépôt ou l’abandon de tout objet mobilier, tel que bagage, déchet ménager, débris de construction, véhicule. La notion d’entrave à la progression est notamment définie par les comportements suivants :

  • Laisser aux piétons, à tout endroit où leur passage est autorisé, une largeur d’un seul tenant de moins de 1 mètre 50, ou une autre largeur définie par les autorités compétentes en fonction de circonstances spécifiques à certains lieux, ou leur imposant d’enjamber ou d’escalader les objets encombrant le passage ;
  • Laisser aux véhicules circulant sur la chaussée une largeur de moins de 3 mètres, ou toute autre largeur nécessaire au passage des véhicules de secours en fonction de circonstances spécifiques à certains lieux, ou laisser sur la chaussée des objets susceptibles de causer un dommage à un véhicule y circulant ;
  • Encombrer les pistes cyclables de manière qu’il ne soit plus possible pour un cycliste d’y circuler sans danger ;
  • Empêcher l’accès à des immeubles, bâtis ou non-bâtis ou restreindre cet accès dans la mesure indiquée ci-dessus pour les piétons, cyclistes et véhicules.

Article 57.

§1. Sauf autorisation de l’autorité compétente, il est interdit pour une entreprise louant, réparant ou vendant des véhicules de s’approprier volontairement et de manière répétée des emplacements de stationnement se trouvant sur la voie publique. Est visé notamment le stationnement en voirie de véhicules en attente d’une intervention mécanique ou carrosserie ainsi que les véhicules devant être repris par leurs propriétaires.

Les véhicules professionnels destinés au transport de personnes et de marchandises sont également visés par la présente disposition, ces derniers devant par ailleurs occuper prioritairement les emplacements qui leur sont réservés.

§2. Tout véhicule pouvant être assimilé à un véhicule abandonné pourra faire l’objet d’une décision d’enlèvement par l’autorité compétente aux frais, risques et périls du contrevenant.

Article 58.

§1 Sauf autorisation de l’autorité compétente, il est interdit de placer des terrasses de cafés (notamment de chaises, bancs, tables), des étals de commerçants, des menus ou des dispositifs publicitaires sous quelque forme que ce soit et d’exposer des marchandises ou des imprimés sur l’espace public.

§2. Les objets placés ou étalés en contravention avec le présent article devront être enlevés à la première réquisition de la police ou d’un agent habilité. A défaut, il pourra y être procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant.

Article 59.

§1. Sans préjudice de la réglementation en matière d’urbanisme, les propriétaires ou utilisateurs d’antennes, de paraboles et d’enseignes lumineuses ou non doivent constamment en contrôler et en assurer la parfaite stabilité.

§2. Toute installation qui n’est pas utilisée devra être enlevée dans les huit jours de la cessation de l’usage.

§3. Celui qui enfreint les dispositions du présent article est tenu d’enlever l’antenne, l’enseigne lumineuse ou non, la parabole ou l’installation concernée. A défaut, l’autorité compétente se réserve le droit d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.

Article 60.

Les clôtures, cloisons, palissades ou panneaux publicitaires ancrés dans le sol ou accrochés aux constructions, doivent être solidement fixés, de manière qu’ils ne puissent se renverser ou tomber.

Article 61.

§1. Les arbres et les plantations dans les propriétés privées doivent être élagués de manière à ce que toute branche surplombant la voie publique se trouve à 2,50 m au moins au-dessus du sol et son extrémité à 0,50 m au moins en retrait de la voie carrossable. L’élagage doit être réalisé dans le respect des dispositions spécifiques prévues à cet effet dans la législation en cours concernant notamment la conservation de la nature.

§2. Les arbres et les plantations ne peuvent en aucun cas masquer le flux lumineux de l’éclairage public, ni masquer tout objet d’utilité publique.

§3. Les haies ne peuvent faire saillie sur la voie publique et doivent être, en tout temps, taillées afin de ne pas réduire la largeur de celle-ci.

§4. Si des raisons particulières de sécurité l’exigent, l’agent habilité pourra imposer des mesures différentes et les travaux prescrits devront être effectués.

§5. Celui qui enfreint les dispositions du présent article est tenu de mettre aussitôt les choses en état. A défaut, l’autorité compétente se réserve le droit d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.

Article 62.

§1. Il est interdit de faire passer de l’intérieur des immeubles sur la voie publique des objets longs ou encombrants sans prendre les précautions indispensables pour garantir la sécurité des passants.

§2. Les mêmes précautions sont à observer pour ouvrir les persiennes, volets mobiles ou stores installés au rez-de-chaussée lorsque l’immeuble se trouve dans un alignement général jouxtant la voie publique. Les volets et persiennes, lorsqu’ils sont ouverts, doivent toujours être maintenus par leurs arrêts ou crochets. Les arrêts et crochets placés au rez-de-chaussée doivent être fixés de manière à ne pas blesser les passants ou constituer une nuisance pour la sécurité.
 
Article 63.

§1. Il est interdit de jeter des objets quels qu’ils soient par les portes, baies ou fenêtres donnant sur la voie publique.

§2. Lorsque l’évacuation de certains objets ou matériaux est indispensable par lesdites issues, notamment en cas de déménagement, toute précaution utile sera prise pour soustraire à la circulation des usagers, la partie de la voie publique rendue dangereuse et pour régler cette circulation de façon à éviter tout accident.

Article 64.

Les entrées de cave et les accès souterrains pratiqués dans la voie publique ne peuvent être ouverts :

  • que pendant le temps strictement nécessaire aux opérations nécessitant l’ouverture,
  • qu’en prenant toutes les mesures pour garantir la sécurité des passants. Ces deux conditions sont cumulatives.

Article 65.

§1. Tout propriétaire d’immeuble doit apposer de façon visible à l’extérieur, à front de rue, le numéro de celui-ci et placer par surface occupée ou unité d’habitation, un dispositif technique d’avertissement tel qu’une sonnette en parfait état de fonctionnement.
Les occupants apposent de façon visible leurs noms de famille ou dénomination sociale sur le dispositif précité ainsi que près de la porte d’entrée et sur la boîte aux lettres.

§2. Dans le cas d’une nouvelle construction, le propriétaire a l’obligation d’afficher le numéro qui lui aura été attribué endéans les quinze jours de la réception de ce numéro.

§3. Il est interdit de masquer, d’arracher, de dégrader d’une manière quelconque ou de faire disparaître les numéros des immeubles attribués par l’autorité compétente ainsi que les plaques indicatrices du nom des voies publiques.

§4. En cas de changement de numéro, l’ancien devra être masqué ou barré d’un trait noir et ne pourra être maintenu que 2 ans au plus à partir de la notification faite à ce sujet par l’autorité compétente.

§5. Si des travaux quelconques à l’immeuble entraînent nécessairement la suppression, l’enlèvement temporaire ou le masquage du numéro, ce dernier devra être rétabli au plus tard huit jours après la fin des travaux.

§6. A défaut de placement du numéro endéans les délais indiqués dans le présent article, l’autorité compétente procédera d’office au numérotage de l’immeuble au moyen de peinture noire au pochoir industriel et ce aux frais du propriétaire.

Article 66.

§1. Les propriétaires, usufruitiers, locataires, occupants ou responsables à un titre quelconque d’un immeuble sont tenus, sans que cela entraîne pour eux le moindre dédommagement, d’autoriser le placement et l’entretien sur la façade ou le pignon de leur immeuble, même lorsqu’il se trouve en dehors de l’alignement, et dans ce cas, éventuellement à front de voirie, tout dispositif d’utilité publique et notamment :

  1. la pose d’une plaque indiquant le nom de la rue du bâtiment ;
  2. la pose d’une plaque de rue historique ;
  3. la pose de tous signaux routiers ;
  4. la pose de tout câble d’infrastructure de service public ;
  5. l’ancrage pour l’éclairage public, les publicités publiques, guirlandes publiques, caméras publiques de surveillance, …
  6. l’utilisation du sous-sol de l’immeuble par les impétrants autorisés par l’autorité compétente ;
  7. le placement de tout avis d’enquête prévu par les dispositions légales en vigueur ;
  8. la fixation de câbles nécessaires pour l’exploitation des tramways et autres véhicules de transports en commun ;
  9. la pose des signaux de repère et d’identification des bouches ou des bornes d’incendie.
  10. la pose de tout dispositif de sécurité. Il en est de même en ce qui concerne les attaches, les supports et les appareillages nécessaires au bon fonctionnement des services précités. Il est défendu d’enlever ou de déplacer les objets mentionnés ci-dessus. L’enlèvement ou le déplacement de ceux-ci pour quelque raison que ce soit, se fera à l’intervention de l’administration communale ou du concessionnaire spécialement habilité à cet effet.

§2. Les propriétaires, usufruitiers, locataires, habitants ou responsables à un titre quelconque de biens immobiliers doivent s’assurer que ceux-ci, de même que les installations et appareils dont ils sont équipés, soient en parfait état de conservation, d’entretien et de fonctionnement de manière à ne pas constituer une menace pour la sécurité ou la salubrité publique.

Article 67.

Le propriétaire sera tenu de prendre des mesures matérielles adéquates afin d’empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux immeubles inoccupés ou aux terrains non-bâtis.

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Section 7. Mesures générales de nature à prévenir les atteintes à la sécurité publique

Article 68.

Il est interdit d’imiter les appels ou signaux des services de secours et d’intervention à quelque fin que ce soit.

Article 69.

Tout appel au secours abusif ou tout usage abusif d’une borne d’appel, d’un appareil de signalisation, d’un dispositif d’alerte ou d’alarme destiné à assurer la sécurité des usagers est interdit.

Article 70.

Il est interdit à toute personne non habilitée à cette fin de pénétrer dans les constructions ou installations d’utilité publique non accessibles au public.
Il est interdit à toute personne non mandatée par l’autorité compétente de manœuvrer les robinets des conduites ou canalisations de toute nature, les interrupteurs de l’éclairage public électrique, les horloges publiques, les appareils de signalisation ainsi que les équipements de télécommunication, placés sur ou sous la voie publique ainsi que dans les bâtiments publics.

Article 71.

Il est interdit à toute personne non autorisée, d’entrer ou de passer sur le terrain d’autrui, d’y laisser passer l’animal sous sa garde, d’y couper ou détruire des récoltes ou toute production de la terre, même sans intention de les voler. Il est interdit de marauder, de soustraire ou de dérober ou d’endommager sur le terrain d’autrui, des récoltes ou des productions de la terre.

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Section 8. Incendies et sinistres connexes

Article 72.

Dès qu’un incendie, une fuite de gaz/d’eau ou tout autre sinistre se déclare, les personnes qui s’en aperçoivent sont tenues d’avertir immédiatement soit le bureau de police, soit l’un des postes de pompiers le plus proche, soit le centre d’appel d’urgence.

Article 73.

Les propriétaires, locataires ou occupants d’un immeuble dans lequel un incendie s’est déclaré ainsi que ceux des immeubles voisins doivent :

  1. obtempérer immédiatement aux injonctions et réquisitions des pompiers, agents de la protection civile, fonctionnaires et auxiliaires de police ou d’autres services publics dont l’intervention est nécessaire pour combattre le sinistre ;
  2. permettre l’accès à leur immeuble ;
  3. permettre l’utilisation des points d’eau et de tous moyens de lutte contre l’incendie dont ils disposent.

Article 74.

Sont interdits sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public le stationnement de véhicules et le dépôt, même temporaire, de choses pouvant gêner ou empêcher le repérage, l’accès ou l’utilisation des ressources en eau pour l’extinction des incendies, ainsi que le repérage, l’accès ou l’utilisation des ressources en eau, gaz, électricité ou télécommunications.

Article 75.

Il est interdit de dénaturer, de dissimuler ou de laisser dissimuler les signaux d’identification ou de repérage des ressources suivantes : gaz, électricité, télécommunications ou eau pour l’extinction des incendies.

Article 76.

Les bornes ou bouches d’incendie, les couvercles ou trapillons fermant les chambres des bouches d’incendie, les puisards et tous les raccordements d’immeubles doivent toujours rester dégagés, bien visibles et aisément accessibles. Il en va de même pour les trapillons renfermant les réseaux d’électricité, de gaz et de télécommunications.

Article 77.

Tout occupant d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble est tenu de veiller à ce que les cheminées et les tuyaux conducteurs de fumées qu’il utilise :

  • soient maintenus constamment en bon état de fonctionnement ;
  • soient ramonés selon la périodicité prévue par les dispositions légales.

Article 78.

Lorsqu’un événement tel que fête, divertissement, soirée dansante ou toute autre réunion quelconque, est organisé dans un lieu accessible au public, dont les organisateurs sont en défaut de prouver que ledit lieu est conforme aux impératifs de sécurité notamment en application de la réglementation en matière de sécurité incendie, l’autorité compétente pourra interdire l’événement et la police pourra, le cas échéant, faire évacuer et fermer l’établissement. Dans les lieux accessibles au public, même lorsque celui-ci n’y est admis que sous certaines conditions, il est interdit de dépasser le nombre maximal de personnes pouvant être présentes simultanément, déterminé par le Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre des normes de sécurité et de prévention de l’incendie. En cas de dépassement de ce nombre, la police pourra faire évacuer et fermer ces lieux.

Article 79.

Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, il est interdit dans les endroits accessibles au public de déposer, accrocher ou suspendre des objets quelconques pouvant gêner le passage dans des escaliers, dégagements, sorties de secours ainsi que dans les voies qui y mènent ou de réduire autrement leur largeur ou hauteur.

Article 80.

§1. Tout immeuble d’habitation, tout bâtiment ou construction dont l’accès principal ne donne pas directement sur la voie publique doit être accessible aux véhicules de secours. Cette voie d’accès doit permettre la circulation, le stationnement et les manœuvres du matériel utilisé par les services de secours.

§2. Cette voie d’accès doit toujours rester dégagée et aisément accessible. Il est interdit d’y immobiliser des véhicules ou d’y abandonner des matériaux ou objets quelconques.

§3. Cette voie d’accès sera signalée par tout moyen de signalisation jugé adéquat.

§4. L’autorité compétente peut, pour les voies d’accès existantes, déterminer les mesures qu’elle juge propres à permettre l’intervention du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente.

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Section 9. Dispositions particulières liées aux conditions météorologiques

Article 81.

§1. Les trottoirs couverts de feuilles mortes, de neige ou de verglas doivent être balayés ou rendus non glissants entièrement ou sur les deux tiers de leur largeur avec un minimum de 1m50 selon la largeur du trottoir en vue de faciliter le passage des piétons en toute sécurité. La neige doit être déposée sur et au bord du trottoir et ne peut être jetée sur la chaussée.

Si la disposition des lieux ne le permet pas, la neige sera déposée sur le bord de la chaussée. Les avaloirs d’égouts et les caniveaux ainsi que les traversées piétonnes doivent rester libres.
Ce soin incombe aux personnes chargées de l’entretien des trottoirs visées à l’article 22 du présent règlement.

§2. L’épandage de sable ou de tout autre produit dans le but de faire fondre la neige ou le gel sur les marches d’escaliers extérieurs, sur les trottoirs ou sur la voie publique, ne délie pas les personnes qui y procèdent des obligations prévues à la présente disposition.

Article 82.

Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles surplombant la voie publique doivent être enlevées. Au besoin, il sera fait appel au service incendie. Cette obligation incombe aux personnes chargées de l’entretien des trottoirs visées à l’article 22 du présent règlement.

Article 83.

Il est interdit sur l’espace public :

  • de verser ou de laisser s’écouler de l’eau par temps de gel ;
  • d’établir des glissoires ;
  • de déposer ou de jeter de la neige ou de la glace en provenance des propriétés privées.

Article 84.

Il est défendu de descendre sur la glace des canaux, bassins des étangs et cours d’eau, sans autorisation de l’autorité compétente. Toute activité y est interdite sans autorisation.

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Section 10. Activités et aires de loisirs

Article 85.

§1. Les engins et équipements mis à la disposition du public dans les aires ou terrains de jeux communaux, permanents ou provisoires, doivent être utilisés de manière telle que la sécurité et la tranquillité publiques ne soient pas compromises, notamment en respectant les limitations d’âge fixées par l’autorité compétente. Les emplacements réservés à des jeux ou sports bien déterminés ne peuvent pas être utilisés pour d’autres jeux ou sports ou à d’autres fins.

Les enfants de moins de sept ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un de leurs parents ou de la personne chargée de leur surveillance. L’accès aux aires des terrains de jeux est autorisé tous les jours, dimanches et jours fériés compris, du lever au coucher du soleil, sauf disposition contraire affichée.
 
§2. La commune n’est pas responsable des accidents survenus sur une aire de jeux communale qui résulteraient d’une utilisation imprudente ou non conforme à l’usage pour lequel les équipements d’aires de jeux sont destinés, de même que lors de toute utilisation par des personnes n’ayant pas l’âge approprié ou par des enfants laissés sans surveillance adéquate.

§3. Sans préjudice des dispositions réglementaires en matière de sécurité dans les stades ou autres lieux où se pratique le sport, toute installation de tribunes provisoires destinées à accueillir plus de 100 personnes, à l’occasion de toute manifestation culturelle, sportive ou quelconque, quels qu’en soient les matériaux constitutifs ou les techniques de montage ou de fixation au sol nécessitera, postérieurement au montage des tribunes mais avant tout usage de celles-ci :

  1. Un rapport d’agrément délivré par un organisme de contrôle agréé en stabilité.
  2. Un rapport positif relatif à la visite de contrôle rédigé par un technicien en prévention contre l’incendie du Service d’incendie. Ces documents devront être transmis à l’autorité compétente et, disponibles sur place pendant toute la durée de l’évènement.

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Section 11. Déménagements, chargements et déchargements

Article 86.

§1. Aucun chargement ou déchargement sur l’espace public de marchandises, de meubles, de matériaux ou d’autres biens ne peut avoir lieu entre 22h et 7h, sauf autorisation délivrée par l’autorité compétente. Ceci ne vise pas les effets personnels lors d’un départ ou retour de voyage.

§2. Le transport, la manipulation, le chargement et le déchargement d’objets ou d’autres biens sur l’espace public doivent être effectués en veillant à ne pas obliger les piétons à quitter le trottoir, à ne pas les heurter ou les blesser et à ne compromettre ni la sécurité ni la commodité du passage, ni la tranquillité et la propreté publiques. Les mêmes précautions doivent être prises à l’égard des cyclistes là où des pistes cyclables sont aménagées.
 
En cas d’impossibilité de faire passer les piétons sur le trottoir, il est obligatoire de prendre les mesures nécessaires pour assurer la circulation des piétons en toute sécurité. Ces transports, chargements et déchargements ne pourront s’effectuer que devant l’immeuble ou le garage de l’exploitant ou de l’occupant des lieux.

§3. Aussitôt le déchargement terminé, il sera procédé, sans tarder, au dégagement de la voie publique. A défaut, outre l’application d’une sanction administrative, l’autorité compétente se réserve le droit de procéder à cet enlèvement aux frais, risques et périls du civilement responsable.

Article 87.

Il est interdit d’abandonner les caddies dans l’espace public. Les exploitants de surfaces de distribution sont tenus de prendre toutes mesures propres à garantir le respect de la présente disposition ; ils sont tenus en outre d’assurer l’identification des caddies.

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4. TRANQUILITE PUBLIQUE

Section 1. Nuisances sonores

Article 88.

Sont interdites les nuisances sonores diurnes produites entre 7h00 et 22h00 (y compris les cris d’animaux) de nature à troubler la tranquillité et la quiétude du voisinage et dont l’intensité des ondes sonores dépasse le niveau de bruit ambiant de l’espace public.

Sont notamment visées, les nuisances sonores produites :

  • dans les propriétés privées,
  • dans les établissements accessibles au public même si ce dernier n’y est admis que sous certaines conditions,
  • dans les véhicules se trouvant sur la voie publique.

A défaut d’identification du conducteur du véhicule, les infractions au présent article seront présumées commises par le titulaire de l’immatriculation du véhicule. Cette disposition s’applique sans préjudice de toute autre réglementation relative au bruit ainsi qu’à la musique amplifiée.

Article 89.

Il est interdit aux exploitants des établissements accessibles au public, cafetiers, cabaretiers, restaurateurs, tenanciers de salle de danse et généralement ceux qui vendent en détail du vin, de la bière ou toute autre boisson de verrouiller leur établissement, d’en occulter les fenêtres ou d’y éteindre la lumière aussi longtemps que s’y trouve(nt) un ou plusieurs client(s).

La police pourra faire évacuer et fermer les établissements accessibles au public où elle constate des désordres ou bruits de nature à troubler la tranquillité publique ou le repos des habitants.

Article 90.

La manipulation, le chargement ou le déchargement des matériaux, engins ou objets quelconques pouvant produire des nuisances sonores, tels que plaques, feuilles, barres, boîtes, bidons, récipients métalliques ou autres, sont régis par les principes suivants :

  1. ces objets doivent être portés et non traînés, posés et non jetés ;
  2. si ces objets en raison de leurs dimensions ou de leur poids, ne peuvent être portés, ils devront être munis d’un dispositif permettant de les déplacer sans bruit et sans dommage pour le sol, quelle que soit la composition de ce dernier.

Article 91.

§1. Sauf autorisation de l’autorité compétente, sont interdits dans l’espace public :

  1. les représentations, les auditions, les diffusions vocales, instrumentales ou musicales ;
  2. l’usage de haut-parleurs, d’amplificateurs ou d’autres appareils produisant ou reproduisant des ondes sonores ;
  3. les parades et musiques foraines ;
  4. toute autre représentation ou activité d’ordre artistique, divinatoire ou ésotérique.

Cette disposition s’applique sans préjudice de toute autre réglementation relative au bruit ainsi qu’à la musique amplifiée.

§2. Hormis l’usage de systèmes d’alarme destinés à prévenir la commission d’une effraction, à avertir de la présence d’un intrus ou de la présence de fumées, il est interdit d’utiliser ou de procéder au placement de tout dispositif répulsif qu’il soit sonore ou à ultrasons dont la propagation des ondes incommode ou est susceptible d’incommoder une ou plusieurs personnes se trouvant soit sur l’espace public, soit dans un lieu ou un établissement accessible au public.

§3. En cas d’infraction au présent article, les fonctionnaires de police ou les agents de police pourront donner injonction au contrevenant de quitter les lieux. En cas de refus de se conformer immédiatement à l’injonction, tous les objets servant de support à la représentation ou à l’activité pourront être saisis par mesure administrative.

Article 92.

Il est interdit de sonner ou de frapper aux portes dans le but d’importuner les habitants.
 

Article 93.

Il est interdit de déposer ses vidanges dans les bulles à verre ou parcs à containers entre 22 heures et 7 heures du matin, afin de préserver la tranquillité des habitants.

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Section 2. Engins à moteur

Article 94.

L’usage de tondeuses à gazon et autre engin de jardinage actionnés par un moteur est interdit les dimanches et jours fériés légaux. Les autres jours, leur usage est interdit entre 20h et 7h.

Article 95.

§1. Sauf autorisation de l’autorité compétente ou en dehors des zones autorisées par celle-ci, il est interdit de faire de l’aéromodélisme, du nautisme et de l’automobile de type modèle réduit, radio téléguidée ou radio commandée au moyen d’engins équipés d’un moteur à explosion.

§2. L’utilisation de drones est autorisée dans le respect de la législation existante.

§3. En tout état de cause, ces engins et/ou les bruits émis par ceux-ci ne pourront porter atteinte à la tranquillité ou à la sécurité publique.

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Section 3. Systèmes d’alarme

Article 96.

Les véhicules équipés d’un système d’alarme se trouvant aussi bien dans l’espace public que privé ne peuvent en aucun cas incommoder le voisinage. Le responsable du véhicule (notamment le conducteur, propriétaire et gardien du véhicule) dont l’alarme s’est déclenchée doit y mettre fin dans les plus brefs délais. Lorsque le responsable du véhicule ne se manifeste pas dans les 30 minutes qui suivent le déclenchement de l’alarme, les services de police pourront prendre les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette nuisance, aux frais, risques et périls du contrevenant.

Article 97.

§1. Les immeubles équipés d’un système d’alarme ne peuvent en aucun cas incommoder le voisinage.
Le propriétaire, copropriétaire, tout titulaire d’un droit réel ou locataire de l’immeuble dont l’alarme s’est déclenchée doit y mettre fin dans les plus brefs délais.

Lorsque la personne concernée ne se manifeste pas dans les 30 minutes du déclenchement de l’alarme, les services de police pourront prendre les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette nuisance, aux frais, risques et périls du contrevenant.

§2. L’alarme est définie comme un appareil ou un dispositif destiné à prévenir la commission d’une effraction, à avertir de la présence d’un intrus, de fumée ou de tout autre élément, évènement ou risque.

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5. ESPACES VERTS

Article 98.

Le présent chapitre est applicable à tout usager des espaces verts. Selon l’appréciation de l’autorité compétente, il sera ou non affiché à une ou plusieurs entrées des espaces verts, intégralement ou par extraits. Il peut y être dérogé par des règlements particuliers régulièrement édictés par le gestionnaire de l’espace vert.

Article 99.

§1. S’il y a lieu, les heures d’ouverture des espaces verts sont affichées à une ou plusieurs de leurs entrées.
Si les heures d’ouverture ne sont pas indiquées, l’accès se fait sous la seule responsabilité des usagers entre le coucher et le lever du soleil, ainsi qu’en cas de tempête. L’autorité compétente peut en ordonner la fermeture en cas de nécessité.

§2. Sauf autorisation de l’autorité compétente, nul ne peut pénétrer à l’intérieur des espaces verts en dehors des heures d’ouverture ou en cas de fermeture visée au §1er.

Article 100.

Sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement, sauf autorisation de l’autorité compétente, nul ne peut dans les espaces verts :

  1. franchir les clôtures ;
  2. circuler dans des endroits dont l’accès est interdit ;
  3. abandonner, déposer ou jeter toute matière destinée à nourrir des animaux errants ou des pigeons ;
  4. utiliser les infrastructures à d’autres fins que celles auxquelles elles sont destinées ;
  5. aménager un abri dans un espace vert, notamment en vue d’y loger ;
  6. ramasser du bois ou y faire du feu, à l’exception des endroits prévus à cet effet ;
  7. déposer ou introduire des déchets et des objets encombrants ;
  8. vendre quoi que ce soit ;
  9. apposer des panneaux ou affiches publicitaires ou commerciales ou utiliser tout autre moyen de publicité commerciale ;
  10. prendre, capturer, tuer, blesser ou effrayer les animaux ainsi que détruire des nids ou œufs d’oiseaux ;
  11. camper sous une tente ou dans un véhicule.

Article 101.

Les personnes physiques ou morales autorisées à exercer une activité dans un espace vert, qu’elle soit permanente ou temporaire, qu’elles agissent directement ou par le biais d’un tiers, devront prendre les dispositions nécessaires pour évacuer les déchets générés par cette activité. Ces déchets ne pourront être stockés dans l’espace vert, sauf autorisation de l’autorité compétente.

Article 102.

L’entrée dans les espaces verts et les aires ou terrains de jeux communaux est interdite aux personnes sous l’influence d’une substance psychotrope quelconque et aux personnes qui adoptent un comportement indécent ou inapproprié.

Article 103.

Sauf autorisation délivrée par l’autorité compétente, nul ne peut, dans les espaces verts, par quelque comportement que ce soit, se livrer à des jeux de nature à gêner les usagers ou perturber la quiétude des lieux ou la tranquillité des visiteurs.

Article 104.

Sauf autorisation de l’autorité compétente, il est interdit :

  • d’enlever les bourgeons et fleurs, gazon, pierres, terre ou plantes quel- conques,
  • de ramasser du bois mort et d’autres matériaux,
  • de monter sur les enrochements et de circuler dans les endroits où l’interdiction est indiquée par des écriteaux ; 

Il est interdit de mutiler, secouer ou écorcer les arbres, d’arracher ou de couper les branches, les fleurs ou toute autre plante, d’arracher les pieux et autres objets servant à la conservation des plantations, de dégrader les chemins et allées, de s’introduire dans les massifs et les tapis végétaux, de les détruire ou de les endommager et de grimper aux arbres.

Article 105.

Sauf autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, aucun véhicule ou autre engin à moteur, y compris électriques, ne peut circuler ni stationner dans les espaces verts. Il est donc défendu d’arrêter un véhicule sur les végétaux, pelouses comprises.

L’interdiction de circulation ne s’applique pas aux véhicules et animaux au service de l’administration communale, de police, de secours ni à ceux autorisés par l’autorité compétente ou agissant en exécution d’un contrat avec celle-ci.

Article 106.

Sauf autorisation délivrée par l’autorité compétente, il est interdit d’utiliser les emplacements réservés à des jeux ou sports bien déterminés pour d’autres jeux ou sports ou à d’autres fins.

Article 107.

Sauf autorisation de l’autorité compétente ou signalétique spécifique, Il est interdit de pêcher et de chasser.

Article 108.

Toute personne qui se trouve en contravention avec le présent chapitre ou qui refuse de tenir compte des observations faites par une personne habilitée pourra être expulsée de l’espace vert dans lequel il se trouve.


Article 109.

§1. Sauf lorsque des panneaux ou d’autres dispositifs l’interdisent, l’accès aux pelouses est autorisé aux personnes et aux animaux qui les accompagnent.

§2. Pour les véhicules, l’accès aux pelouses est interdit, sauf lorsque des panneaux spécifiques l’autorisent.

§3. Des panneaux peuvent également limiter les activités autorisées sur les pelouses. Les usagers de ces pelouses sont alors tenus de se conformer à ces panneaux. Aux endroits où le tir à l’arc ou d’autres sports ou jeux sont autorisés, les organisateurs et les participants seront tenus de prendre toutes les mesures pour garantir la sécurité des pratiquants, des spectateurs et des passants et de veiller à ne pas troubler la tranquillité des autres usagers de l’espace vert.

§4. L’accès aux pelouses se fait sous la seule responsabilité des usagers.

§5. L’autorité compétente peut déroger aux paragraphes 1 à 3 pour l’organisation d’événements exceptionnels.

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6. ANIMAUX

Article 110.

Sauf réglementation ou signalisation particulière, les animaux doivent être maintenus par tout moyen, et au minimum par une laisse courte, à tout endroit de l’espace public, en ce compris dans les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public.

Article 111.

Les propriétaires d’animaux ou les personnes qui en ont la garde même occasionnellement ont l’obligation de veiller à ce que ces animaux :

  • n’incommodent pas le public de quelque manière que ce soit ;
  • n’endommagent pas les plantations, fleurs, arbres, arbustes, bois de chauffe ou autres objets se trouvant sur l’espace public ;
  • ne causent pas de tort aux autres animaux.

Article 112.

Il est interdit sur l’espace public :

  1. de laisser divaguer un animal quelconque. Les animaux divaguant seront placés conformément à la réglementation relative à la protection et au bien-être des animaux ;
  2. de laisser des animaux à l’intérieur d’un véhicule en stationnement s’il peut en résulter un danger ou une incommodité pour les personnes ou pour les animaux eux-mêmes. Cette disposition est également applicable dans les parkings accessibles au public ;
  3. de se trouver avec des animaux agressifs ou enclins à mordre des personnes ou d’autres animaux, s’ils ne sont pas muselés ou s’ils sont porteurs de maladies contagieuses. Cette disposition est également applicable dans les lieux accessibles au public ;
  4. de se trouver avec un animal ou des animaux dont le nombre, le comportement ou l’état de santé pourrait porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ;
  5. d’exciter son chien à l’attaque ou à l’agressivité ou de le laisser attaquer ou poursuivre des passants, même s’il n’en résulte aucun mal ou dommage. Cette disposition ne s’applique pas aux services de police ;
  6. de se trouver avec des animaux dangereux ou de les y exposer, même dans des cages ou véhicules fermés. Cette interdiction n’est pas applicable aux cirques ambulants traversant la commune ou autorisés à s’y installer. Par animal agressif ou dangereux, il faut entendre tout animal qui par la volonté du maître, par le manque de surveillance de celui-ci ou pour toute autre raison intimide, incommode, provoque toute personne ou porte atteinte à la sécurité publique, à la commodité du passage et aux relations de bon voisinage ;
  7. de faire garder des véhicules et autres engins par des chiens, même mis à l’attache ou placés à l’intérieur des voitures.

Article 113.

Sauf autorisation de l’autorité compétente, le dressage de tout animal est interdit sur l’espace public. Cette disposition ne s’applique pas au dressage d’animaux par les services de police et de l’armée.

Article 114.

Il est interdit d’organiser, d’encourager, de participer à tout combat d’animaux ainsi que de faire participer tout animal à toute forme de combat.

Article 115.

§1. Le maître ou le gardien de l’animal est tenu de ramasser de manière adéquate les déjections de l’animal sur l’espace public, à l’exception des endroits spécialement prévus et aménagés à cet effet.

§2. Le maître ou le gardien de l’animal doit disposer en tout temps de minimum un sac destiné au ramassage de ses déjections. Ce sac devra être présenté sur toute demande d’une personne habilitée ou de la police.
Il est interdit de déposer le sac contenant les excréments à tout endroit de l’espace public à l’exception des poubelles publiques.

§3. Sont dispensés de ramasser les excréments de leur chien déposés en dehors des endroits spécialement aménagés à cet effet, les gardiens d’animaux, malvoyants ou aveugles, accompagnés de leur chien-guide.

Article 116.

A l’exception des chiens assistant des personnes handicapées et moins valides, il est interdit d’introduire un animal quelconque, même tenu par un moyen approprié, dans les établissements accessibles au public dont l’accès lui est interdit soit par un règlement d’ordre intérieur affiché à l’entrée, soit par des écriteaux et pictogrammes, le tout sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène des locaux et des personnes dans le secteur alimentaire.

Article 117.

Il est interdit d’introduire tout animal quelconque dans les aires de jeux.

Article 118.

Les animaux qui présentent un danger pour la vie et l’intégrité physique des personnes, des autres animaux ou pour la sécurité des biens, peuvent être soustraits à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur par un agent ou fonctionnaire de police pour les nécessités du maintien de la sécurité et de la tranquillité publique. Il en est de même pour les animaux qui font l’objet de maltraitances avérées de la part de leur propriétaire, possesseur ou détenteur. La confiscation se fait aux frais, risques et périls du propriétaire, du possesseur ou du détenteur de l’animal.

Article 119.

Il est interdit de relâcher des animaux domestiques sur la voie publique, dans les parcs, les pièces d’eau et les fontaines.

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7. INFRACTIONS MIXTES

Article 120.

Conformément à la loi du 24 juin 2013 et sans préjudice des protocoles d’accord conclus entre le Procureur du Roi et le Collège des Bourgmestres et Echevins, une sanction administrative peut être imposée par le Fonctionnaire sanctionnateur pour les infractions visées aux articles 398, 448, 461, 463, 521, 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559-1°, 561-1°, 563-2° et 3°, et 563bis du Code Pénal repris en annexe.

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8. ARRET ET STATIONNEMENT

Article 121.

Toute personne ayant commis une infraction visée à l’article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales sera punie d’une amende administrative selon les modalités déterminées par le Roi (voir en annexe l’arrêté royal du 09 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d’arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatés aux moyens d’appareils fonctionnant automatiquement).

Article 122.

Conformément aux articles 3, 4° et 33 de la loi du 24 juin 2013 relatives aux sanctions administratives communales, le titulaire de la plaque d’immatriculation d’un véhicule qui ne communique pas, dans les trente jours de la notification de l’infraction, l’identité incontestable du conducteur au moment des faits pourra être puni d’une amende administrative. Sauf s’il peut prouver le vol, la fraude ou la force majeure.


Le présent règlement est publié conformément au dispositif de l’article 122 de la Nouvelle Loi Communale et entrera en vigueur le 1er octobre 2020. Les infractions commises avant cette date restent soumises aux dispositions du règlement général de police du 22 janvier 2015.

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Par ordonnance :

La Secrétaire Communale   Le Collège
Laurence Vainsel  Boris Dilliès, Bourgmestre


 

Kabinet burgemeester

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Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

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